8. Le comité exécutif peut, après avoir donné à la personne qui effectue un stage de formation professionnelle l’occasion de présenter ses observations, imposer une ou plusieurs des sanctions suivantes:1° une réprimande;
2° une limitation ou une suspension du droit d’exercer des activités professionnelles en application du Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des médecins (chapitre M-9, r. 12.1), y compris l’obligation d’exercer certaines de ces activités professionnelles en présence d’une autre personne;
3° une limitation ou une suspension du droit d’exercer des activités professionnelles jusqu’à ce que la personne présente un rapport médical établissant un état physique ou psychique compatible avec l’exercice de la profession, suivant la procédure prévue à l’article 49 du Code des professions;
4° l’obligation de participer à un programme de suivi administratif;
5° l’obligation de se soumettre à un plan d’encadrement professionnel identifiant un répondant pour chaque milieu de formation où la personne effectue un stage de formation professionnelle;
6° la suspension ou le retrait de la carte de stage délivrée en application du Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des médecins.